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INTERROGATIONS SUR LES MENSTRUES 30/39

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Message  Admin Ven 7 Déc - 3:08

Question 30 :

Une femme jeûne le mois de Ramadan depuis l’âge légal du jeûne. Mais elle n’a jamais repris les jours de jeûne manqués en raison de son cycle menstruel car elle ignore le nombre de jours de jeûnes manqués. Elle aimerait avoir des conseils sur ce qu'elle doit faire actuellement ?



Il est vraiment regrettable que ce genre de situation se passe parmi les femmes croyantes. Ce délaissement, je veux dire le délaissement du rattrapage du jeûne manqué peut résulter soit de l’ignorance, soit de la négligence. Dans les deux cas, il demeure un fléau dont la solution est la quête du savoir et le questionnement. En ce qui concerne la négligence, son remède est la crainte permanente d’Allah et de Son châtiment ainsi que le fait de s'empresser de faire ce qui attire Son agrément. Cette femme doit donc se repentir à Allah et implorer Son pardon pour ce qu’elle a fait. Elle doit s'efforcer d'évaluer autant que faire ce peut, ses jours de jeûne manqués et les rattraper de façon à s’acquitter de sa dette. Nous espérons qu’Allah agréera son repentir.

Question 31 :

Quel est l’avis juridique au sujet d’une femme dont les menstrues surviennent après le commencement du temps de prière ? Doit-elle la rattraper après sa purification ? Et si elle se purifie avant l’expiration du temps de la prière, doit-elle l’effectuer ?



Premièrement : Si la femme a ses menstrues après le commencement du temps de la prière, elle doit, une fois purifiée, rattraper la dite prière (c'est-à-dire celle à l'heure de laquelle étaient survenues ses règles) si elle ne l'avait pas accomplie avant le début de ses règles ; et ce conformément au Hadith du Messager r qui dit :

« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière aura retrouvé la prière ».

Ainsi, si ses règles commencent alors que l'heure de la prière est arrivée et qu'il s'est déjà écoulé un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak'a de la prière, elle est obligée de rattraper cette prière si elle ne l'avait pas faite avant le début des règles.



Deuxièmement : Si elle se purifie de ses menstrues avant l’expiration du temps de la prière, elle se doit de l’effectuer. Ainsi, si elle se purifie avant le lever du soleil d’un temps suffisant pour accomplir une Rak’a, elle doit effectuer la prière de l’aube. Si elle se purifie avant le coucher du soleil d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue d’accomplir la prière de Asr. Et si elle se purifie avant le milieu de la nuit, d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue de faire la prière de Icha. Par contre, si elle recouvre sa pureté après le milieu de la nuit, elle n’est pas tenue de faire la prière de Icha, mais seulement celle de l’aube le moment venu. Allah dit :

لPuis lorsque vous êtes en sécurité accomplissez la Salat (normalement), car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés â



C’est-à-dire que la prière est une obligation à temps fixe qu’on ne peut différer au delà de son heure ou anticiper avant l'arrivée de l'heure.

Question 32 :

Mes menstrues sont survenues alors que j’étais en train de prier. Que Dois-je faire ? Dois-je rattraper les prières manquées durant toute la période de mes menstrues ?



Si les menstrues surviennent chez la femme après le commencement du temps de prière, c’est-à-dire par exemple une demi-heure après que le soleil ait dépassé son zénith, elle devra une fois purifiée reprendre cette prière dont le temps a commencé alors qu’elle était pure ; et ce conformément à ce verset coranique :



( Car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés )



En revanche, elle n’est pas tenue de reprendre les prières manquées durant la période des menstrues ; et ce conformément au Hadith du Prophète r dans lequel il dit entre autres :

« (…) n'est-ce pas que quand la femme a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas. »

De même, les savants sont unanimes sur le fait qu’elle n’ait pas à rattraper les prières manquées en période de menstrues. Mais dès qu’elle se purifie et qu’elle a un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak’a de la prière du moment avant la fin de l'heure, elle est obligée d’accomplir cette prière. Car le Prophète r a dit :

« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière de Asr avant le coucher du soleil aura retrouvé la prière de Asr ».

Si elle recouvre sa pureté durant le temps de Asr ou avant le lever du soleil et qu’il reste avant le coucher du soleil ou avant son lever un temps permettant d'accomplir une Rak’a, elle doit faire la prière de Asr ou celle de l’aube selon le cas.



Question 33 :

J’ai une mère âgée de 65 ans. Cela fait 19 ans qu'elle n'a plus accouché, mais elle a des saignements qui durent depuis trois ans. Il semble qu’il s’agit d’une maladie qu’elle a contractée au cours de cette période-là. Que doit-elle faire alors que nous sommes au seuil du mois de Ramadan ? Et que doivent faire les femmes dans son cas s'il vous plaît ?



Dans un tel cas, la femme atteinte d’hémorragies doit suspendre ses prières et son jeûne pendant la période habituelle de ses règles avant cette hémorragie. Si par exemple ses règles apparaissaient au début de chaque mois et duraient six jours, elle doit, au début de chaque mois, rester pendant une période de six jours sans jeûner, ni prier et ensuite elle se lave et reprend ses activités de jeûne et de prière. Pour les femmes qui souffrent de cette contrariété, l’accomplissement des prières se fera de manière particulière. Avant de faire ses petites ablutions, la femme devra faire une toilette intime complète en veillera à employer des serviettes hygiéniques après la toilette afin d'empêcher les écoulements. Ensuite elle fait ses ablutions. Elle fait cela aux heures de la prière obligatoire et chaque fois qu’elle veut faire des prières surérogatoires en dehors des heures des prières obligatoires. Cependant pour simplifier la gêne que lui occasionne le renouvellement de toute cette toilette et des ablutions à chaque prière, elle a le droit de grouper la prière de Dzhor avec celle de Asr et celle de Maghrib avec celle de Icha. Ainsi, elle aura à faire sa toilette intime et ses ablutions une fois pour la prière de Dzhor et de Asr, une fois pour la prière de Maghrib et de Icha et une fois pour la prière de l’aube ; c’est-à-dire trois fois au lieu de cinq.



Je réitère et j’insiste : quand elle veut se purifier, elle doit bien se nettoyer le vagin et utiliser immédiatement des serviettes hygiéniques pour empêcher et limiter les écoulements. Juste après, elle fait ses ablutions et ses prières. Elle fera quatre Rak’a pour la prière de Dzhor, quatre Rak’a pour la prière de Asr, trois Rak’a pour la prière de Maghrib, quatre Rak’a pour la prière de Icha et deux Rak’a pour la prière de Sobh ; c’est-à-dire qu’elle ne doit pas raccourcir les prières, comme certains le pensent. Elle a le droit par contre de grouper la prière de Dzhor avec celle de Asr et la prière de Maghrib avec celle de Icha. Le groupement peut se faire soit en avançant les deux prières en question (à l'heure de la première), soit en les retardant (à l'heure de la deuxième). Et elle peut aussi, si elle le désire, faire avec ses mêmes ablutions des prières surérogatoires.



Question 34 :

Est-ce qu’une femme qui a ses menstrues peut rester dans la Mosquée sacrée de la Mecque pour écouter les Hadiths et les sermons ?



Il n’est pas permis à la femme qui a ses menstrues de rester dans la Mosquée sacrée de la Mecque ni dans une autre mosquée. Cependant elle peut passer dans une mosquée pour récupérer un bien ou un objet quelconque. Ceci est confirmé par le Hadith du Prophète r quand il demanda à son épouse Aïcha d’aller lui chercher un tapis de prière. Elle lui répondit qu’il se trouvait à l’intérieur de la Mosquée alors qu’elle avait ses menstrues. Il lui dit alors : « Tes menstrues ne sont pas dans tes mains ! ».

Par conséquent, si la femme qui a ses menstrues passe dans la Mosquée en étant sûre que ses saignements n’atteignent pas la mosquée, il n’y a aucun problème à ce qu’elle y entre. Mais il lui est interdit de s’asseoir et d’y rester. Ceci est par ailleurs confirmé par le Prophète r quand il ordonna à toutes les femmes et jeunes filles, y compris celles qui avaient leurs menstrues de sortir de leurs demeures pour assister à la prière de l’Aïd dans un grand lieu de prière en plein air. Il recommanda cependant aux femmes qui avaient leurs menstrues d'éviter le lieu de prière. Ceci prouve que la femme qui a ses menstrues n’a pas le droit de rester dans une mosquée pour écouter un Hadith ou un sermon.









Quelques règles sur la purification dans la prière.




Question 35 :

Les pertes qui s’écoulent de la femme, qu’elles soient blanches ou jaunes, sont-elles pures ou souillées ? De tels écoulements nécessitent-ils des ablutions ou pas, tout en sachant qu’ils sont continus ? Quel est l’avis juridique quand ces écoulements sont discontinus, d’autant que la majorité des femmes instruites considèrent cela comme une moiteur naturelle qui ne nécessite pas les ablutions ?



Après avoir fait des recherches, il me semble que lorsque ces sécrétions ne proviennent pas de la vessie mais de l’utérus, elles sont pures. Mais elles annulent quand même les ablutions en dépit de leur pureté. En effet, ce qui annule les ablutions ne doit pas nécessairement être une impureté, comme c’est le cas par exemple des gaz évacués par l’anus qui n'ont pas un corps et qui entraînent tout de même l’annulation des ablutions. Par conséquent, si la femme ressent ces sécrétions alors qu’elle a les petites ablutions elle les perd et doit les renouveler. Dans le cas où ces sécrétions seraient continues et permanentes, elles n’annulent pas les ablutions ; mais, la femme ne doit dans ce cas faire ses ablutions que lorsque le temps de la prière arrive, et à ce moment, elle peut faire les prières obligatoires et surérogatoires et peut aussi réciter le Coran ou faire tout ce qu'elle veut parmi les choses qui lui sont permises avec ces ablutions-là. Les savants ont dit la même chose concernant les gens atteints d’une incontinence urinaire. C'est donc là les dispositions légales relatives à ces sécrétions : Du point de vue de la pureté, elles sont pures, et du point de vue de l'annulation des ablutions, elles annulent les ablutions, sauf dans le cas où elles coulent en permanence ; si elles sont permanentes, elles n'annulent pas les ablutions, toutefois, la femme ne doit faire ses ablutions pour la prière qu'après l'arrivée de son heure et se protéger. Mais si ces sécrétions sont discontinues et qu’elles s’interrompent habituellement aux heures de prière, elle devra retarder la prière pour l'accomplir au moment de leur interruption en veillant à ce que le temps légal de la prière n’expire pas. Si elle craint l'expiration de son temps, elle doit alors faire ses ablutions, se protéger (de ces sécrétions) et accomplir sa prière.

Que ces sécrétions soient abondantes ou infimes importe peu, dès lors qu’elles sont évacuées par les voies naturelles. Elles annulent les ablutions dans les deux cas de figure, contrairement à ce qui pourraient sortir du reste du corps, tel le sang (d’une blessure), et le vomi qui, eux, n’annulent pas les ablutions, qu’ils soient en grande ou en petite quantité. Quant à l’opinion courante chez certaines femmes selon laquelle de telles sécrétions n’annulent pas les ablutions, elle ne repose à ma connaissance sur aucun fondement, à l’exception d’un avis d’Ibn Hazm -qu'Allah lui fasse miséricorde- qui affirme que cela n’annule pas les ablutions. Mais il n’apporte aucune preuve pour justifier cela. S'il y avait une preuve du Coran, de la Sunna ou des avis des Compagnons pour appuyer cette opinion, cela aurait été un argument (pour la considérer). La femme doit donc craindre Allah et bien veiller à sa purification, car la prière n’est pas agréée sans purification, même si l’on prie une centaine de fois. Certains savants estiment même que la prière sans purification (ablutions) est une forme d’hérésie dans la mesure où c'est une manière de se moquer des versets du Coran.

Question 36 :

Quand la femme qui a des sécrétions vaginales continues fait ses ablutions pour une prière obligatoire, peut-elle avec ces mêmes ablutions faire autant de prières surérogatoires qu'elle désire et réciter du Coran jusqu’à la prière obligatoire suivante ?



Si la femme fait ses ablutions pour une prière obligatoire dès l’entrée en vigueur du temps de celle-ci, elle peut prier autant de prières obligatoires et surérogatoires qu'elle désire ou réciter le Coran jusqu’à la prière obligatoire suivante.

Question 37 :

Est-ce que cette femme-là peut faire la prière du Doha (après le lever du soleil) avec ses ablutions de la prière de l’aube ?



Elle ne peut pas faire cela car la prière du Doha a un temps fixe. Il faut renouveler les ablutions pour cette prière à son heure. En effet, cette femme se trouve dans la même situation que la femme atteinte de métrorragie ; et le Prophète r ordonna à cette dernière de renouveler les ablutions à chaque prière :

1 Le temps de Dzhor : à partir du moment où le soleil commence à quitter son zénith jusqu’au temps de Asr.

2 Le temps de Asr : du début de Asr jusqu’au moment où le soleil commence à jaunir, et en cas de force majeure, jusqu’au coucher du soleil.

3 Le temps du Maghrib : du coucher du soleil jusqu’à la disparition du rougeoiement crépusculaire (c’est-à-dire la tombée de la nuit).

4 Le temps de Icha : à partir de la disparition du rougeoiement crépusculaire jusqu’à la fin de la première moitié de la nuit.

Question 38 :

Est-ce que cette femme-là peut faire des prières surérogatoires après la première moitié de la nuit avec les ablutions de la prière de Icha ?



Non. Au delà de la première moitié de la nuit, elle doit renouveler ses ablutions. D’autres disent qu’elle n’est pas obligée de renouveler ses ablutions et cet avis est peu plausible.



Question 39 :

Quelle est la limite du temps légal de la prière de Icha ? Et comment le savoir ?



La fin du temps légal de Icha est le milieu de la nuit. On peut le déterminer en divisant en deux le temps compris entre le coucher du soleil et l'apparition de l’aube. Le temps légal de la prière Icha prend fin avec la fin de la première moitié de la nuit. La deuxième moitié n’est pas un temps de prière (obligatoire) mais un simple intervalle entre la prière de Icha et celle de l’aube.

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